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Article 466 — Code de procédure pénale

Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu la lettre recommandée qui lui a été adressée par l’Huissier-Commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 462 et 464 ci-dessus, ou lorsque l’exploit a été délivré à Parquet, un Officier de Police judiciaire peut être requis par le Procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé.

En cas de découverte de ce dernier, l’Officier de Police judiciaire lui donne connaissance de l’exploit, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

En cas de recherches infructueuses, le procès-verbal dressé à cette occasion et auquel est annexé la pièce non remise à l’intéressé, est visé par le Magistrat du Ministère public.

Cette formalité accomplie, la citation ou la signification est considérée comme faite à Parquet.

Une copie de la citation ou de la signification est en outre affichée à la porte de la salle d’audience de la juridiction saisie.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle