Article 464 — Code de procédure pénale
Si l’Huissier-Commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’exploit concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile.
Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, l’Huissier-Commissaire de Justice mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet exploit à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au Conseiller municipal délégué ou au secrétaire général de la mairie ; dans les localités où il n’y a pas de mairie, au sous-préfet.
Il avise sans délai de cette remise la partie que l’exploit concerne, par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’exploit, à l’adresse indiquée dans les meilleurs délais.
Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de l’huissier-commissaire de Justice, l’exploit remis à la mairie ou au Sous-préfet produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle