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Article 457 — Code de procédure pénale

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution de la personne citée devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance, le Tribunal correctionnel ou de police est d’au moins :

- huit jours si elle réside au Siège de la juridiction ;

- quinze jours si elle réside dans le ressort de la juridiction ;

- trente jours si elle réside en dehors du ressort mais sur le territoire national ;

- deux mois si elle réside en Afrique ;

- trois mois si elle réside hors d’Afrique.

Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle