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Article 454 — Code de procédure pénale

Les citations et significations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites par un Huissier-Commissaire de Justice à la requête du Ministère public, de la partie civile et de toute administration qui est légalement habilitée.

Les notifications sont faites par voie administrative ou électronique.

L’Huissier-Commissaire de Justice ne peut instrumenter ni pour lui-même, ni pour ses conjoints, ses parents en ligne directe et ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni pour ses alliés.

Il ne peut non plus instrumenter pour les incapables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle