Article 452 — Code de procédure pénale
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d’un équipement terminal de communication électronique, d’un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l’infraction sur laquelle porte l’enquête ou l’instruction ou la personne disparue au sens de l’article 145 du présent Code dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l’objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle