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Article 450 — Code de procédure pénale

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l’article 448 ci-dessus, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l’article 449 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle