Article 45 — Code de procédure pénale
Ils conduisent devant un Officier de Police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit ou dont ils ne peuvent s’assurer de l’identité.
Ils peuvent, dans l’exercice des fonctions visées aux articles 42 à 44 ci-dessus, requérir directement la force publique.
Toutefois, les militaires du corps des commissaires de la Police nationale et les Officiers de la Gendarmerie nationale en poste dans les services actifs de la police chargée des mines peuvent être amenés à garder à leur disposition tout individu visé ci-dessus pendant quarante-huit heures conformément aux dispositions des articles 109 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle