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Article 449 — Code de procédure pénale

La personne inculpée peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu des opérations de géolocalisation réalisées dans le cadre prévu à l’article 448 ci-dessus, introduire un recours devant le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

S’il estime que les opérations de géolocalisation n’ont pas été réalisées de façon régulière, que les conditions prévues audit article ne sont pas remplies ou que les informations mentionnées à ce même article sont indispensables à l’exercice des droits de la défense, le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ordonne l’annulation de la géolocalisation.

Toutefois, s’il estime que la connaissance de ces informations n’est pas ou n’est plus de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches, il peut également ordonner le versement au dossier de la requête et du procès-verbal mentionnés aux articles 444 et 448 ci-dessus.

Le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction statue par décision motivée, qui n’est pas susceptible de recours, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’article 448 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle