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Article 448 — Code de procédure pénale

Lorsque, dans une instruction concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 881, 885 et 891 du présent Code, la connaissance de ces informations est de nature à mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique d’une personne, des membres de sa famille ou de ses proches et qu’elle n’est ni utile à la manifestation de la vérité, ni indispensable à l’exercice des droits de la défense, le Juge d’Instruction peut, par décision motivée, autoriser que n’apparaissent pas dans le dossier de la procédure :

1- la date, l’heure et le lieu où le moyen technique mentionné à l’article 437 ci-dessus a été installé ou retiré ;

2- l’enregistrement des données de localisation et les éléments permettant d’identifier une personne ayant concouru à l’installation ou au retrait du moyen technique mentionné à ce même article.

La décision du Juge d’Instruction mentionnée au premier alinéa du présent article est jointe au dossier de la procédure.

Les informations mentionnées aux points 1 et 2 sont inscrites dans un autre procès-verbal, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête du Juge d’Instruction prévue à l’article 444 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle