Article 447 — Code de procédure pénale
L’Officier de Police judiciaire ou l’Agent de Police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit ou transcrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle