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Article 445 — Code de procédure pénale

Les opérations prévues au présent chapitre sont conduites sous le contrôle du Magistrat qui les a autorisées ou qui a autorisé leur poursuite.

Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision de ce Magistrat ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle