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Article 441 — Code de procédure pénale

En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, les opérations mentionnées à l’article 437 ci-dessus peuvent être mises en place ou prescrites par un Officier de Police judiciaire.

Celui-ci en informe immédiatement, par tout moyen, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction dans les cas mentionnés aux articles 438 et 439 ci-dessus.

Ce Magistrat peut alors ordonner la poursuite ou la mainlevée de la géolocalisation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle