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Article 439 — Code de procédure pénale

Dans les cas mentionnés aux points 1 et 2 de l’article 438 ci-dessus, lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction peut, aux seules fins de mettre en place ou de retirer le moyen technique mentionné à l’article 437 ci-dessus, autoriser par décision écrite l’introduction, y compris en dehors des heures prévues à l’article 100 du présent Code, dans des lieux privés destinés ou utilisés à l’entrepôt de véhicules, fonds, valeurs, marchandises ou matériels, ou dans un véhicule situé sur la voie publique ou dans de tels lieux, à l’insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l’occupant des lieux ou du véhicule ou de toute personne titulaire d’un droit sur ceux-ci.

S’il s’agit d’un lieu privé autre que ceux mentionnés au premier alinéa ci-dessus, cette opération ne peut intervenir que dans les cas mentionnés aux points 3 et 4 de l’article 437 ci-dessus ou lorsque l’enquête ou l’instruction est relative à un crime ou à un délit puni d’au moins dix ans de réclusion ou d’emprisonnement.

Si ce lieu privé est un lieu d’habitation, l’autorisation est délivrée par décision écrite du Juge d’Instruction, saisi à cette fin par le Procureur de la République.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle