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Article 438 — Code de procédure pénale

L’opération mentionnée est autorisée :

1- dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 143, 145 et 146 du présent Code par le Procureur de la République, pour une durée d’un mois.

A l’issue de ce délai, cette opération est autorisée par le Juge d’Instruction à la requête du Procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois dans les mêmes conditions de forme et de durée ;

2- dans le cadre d’une information ouverte pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 143 et 145 du présent Code par le Juge d’Instruction, pour une durée maximale de deux mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée.

La décision du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction est écrite. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle