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Article 437 — Code de procédure pénale

Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités:

1- d’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu et puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ;

2- d’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux mentionnés au point 1 du présent article, puni d’une réclusion ou d’un emprisonnement d’au moins dix ans ;

3- d’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 143 et 145 du présent Code ;

4- d’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 146 du présent Code.

La géolocalisation est mise en place par l’Officier de Police judiciaire ou, sous sa responsabilité, par l’Agent de Police judiciaire, ou prescrite sur réquisitions de l’Officier de Police judiciaire, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle