Article 435 — Code de procédure pénale
Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au Cours d’une autopsie judiciaire ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction.
La destruction s’effectue selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou règlementaires en matière de santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments ayant permis l’identification du défunt, l’autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue de procéder aux funérailles.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle