Article 432 — Code de procédure pénale
Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d’une enquête en application de l’article 143 ou d’une information en application des articles 144 et suivants du présent Code.
Elle ne peut être réalisée que par un praticien titulaire d’un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d’un titre justifiant de son expérience en médecine légale.
Au Cours d’une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l’enquête ou de l’information judiciaire.
Sous réserve des nécessités de l’enquête ou de l’information judiciaire, le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les meilleurs délais de ce qu’une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle