Article 430 — Code de procédure pénale
Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l’objet du présent chapitre :
1- les Agents des services mentionnés à l’article 425 ci-dessus, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2- les Magistrats du Parquet et les Magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3- le Procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu’il exerce en vertu de l’article 428 ci-dessus ;
4- le Magistrat mentionné à l’article 429 ci-dessus.
L’habilitation mentionnée au point 1 du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle