Article 428 — Code de procédure pénale
Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à l’autorité administrative compétente, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du Procureur de la République compétent qui peut demander qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire.
La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.
Le Procureur de la République dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct à ces logiciels.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle