Article 427 — Code de procédure pénale
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes et investigations mentionnées au point 1 de l’article 425 ci-dessus sont effacées à la clôture de l’enquête et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de trois ans.
Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l’exploitation des enquêtes mentionnées au point 2 du même article sont effacées dès que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou de délit.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle