Article 424 — Code de procédure pénale
Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires :
1- les mandats, ordres et notes de recherches émanant du Procureur de la République, des juridictions d’instruction, des Collèges des Libertés et de la Détention, des juridictions de de jugement ou d’application des peines et du Juge des Enfants tendant à la recherche ou à l’arrestation d’une personne ;
2- les obligations ou interdictions visées aux points 1, 2, 3, 8, 9, 12 et 14 de l’article 289 du présent Code ;
3- les interdictions prononcées en application des dispositions du Code pénal relatives aux peines alternatives à l’emprisonnement ;
4- lorsqu’elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction de conduire certains types de véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé ;
5- l’interdiction d’exercer certaines activités ; l’interdiction du territoire national ; l’interdiction de séjour prononcées en application des dispositions du Code pénal ;
6- les obligations ou interdictions prononcées dans le cadre d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un suivi socio-judiciaire, d’une libération conditionnelle, d’un placement à l’extérieur ;
7- les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application des dispositions du Code de Justice militaire ;
8- l’interdiction de sortie du territoire national en vertu d’un ordre de l’autorité judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle