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Article 423 — Code de procédure pénale

Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’application de la présente section.

Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d’habilitation des personnes mentionnées aux points 1 et 2 de l’article 421 ci-dessus ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d’accès de manière indirecte, conformément à la législation en la matière.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle