Article 421 — Code de procédure pénale
Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :
1- les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la Police et de la Gendarmerie nationales ;
2- les Magistrats du Parquet et les Magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle