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Article 421 — Code de procédure pénale

Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section :

1- les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la Police et de la Gendarmerie nationales ;

2- les Magistrats du Parquet et les Magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.

L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle