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Article 420 — Code de procédure pénale

Les données personnelles concernant les personnes qui font l’objet d’une procédure pour recherche des causes de la mort ou d’une disparition sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

Dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux points 2, 3 et 4 de l’article 419 ci-dessus peuvent demander l’effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le Procureur de la République ou le Magistrat mentionné à l’article 414 ci-dessus en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l’objet d’une mention.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle