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Article 419 — Code de procédure pénale

Les traitements mentionnés à l’article précédent peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d’âge :

1- à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d’une infraction mentionnée au point 1 de l’article précédent ; l’enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;

2- à l’encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au point 1 du même article ;

3- susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens des articles 104 et 225 du présent Code et dont l’identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au point 1 de l’article 418 du présent Code ;

4- victimes d’une infraction mentionnée au point 1 de l’article 418 ci-dessus ;

5- faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, prévue par l’article 143 du présent Code ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition prévue par l’article 145 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle