Article 418 — Code de procédure pénale
Afin de rassembler les preuves et d’identifier les auteurs, grâce à l’établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale chargés d’une mission de Police judiciaire peuvent mettre en œuvre, sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées au Cours :
1- des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant toute infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement ;
2- des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l’article 143 du présent Code ou de recherche des causes d’une disparition prévues par l’article 145 du présent Code.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel dans la stricte mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle