Article 416 — Code de procédure pénale
L’accès par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale et aux fonctionnaires et Agents spécialement habilités à exercer des fonctions de Police judiciaire. L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1- aux Magistrats du Parquet ;
2- aux Magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle