Article 415 — Code de procédure pénale
Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les autres fonctionnaires ou Agents habilités à exercer les fonctions de Police judiciaire peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.
L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle