Article 414 — Code de procédure pénale
Un Magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 409 et désigné à cet effet par le ministre chargé de la Justice, concourt à l’application de l’article 410 ci-dessus.
Ce Magistrat peut agir d’office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d’effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés à l’article 409 ci-dessus et reconnus au Procureur de la République.
Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit.
Il se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois.
Il dispose, pour l’exercice de ses fonctions, d’un accès direct aux traitements automatisés mentionnés à l’article 409 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle