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Article 410 — Code de procédure pénale

Les traitements mentionnés à l’article 409 ci-dessus peuvent contenir des informations sur les personnes, sans limitation d’âge, à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au point 1 dudit article.

Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions.

Ces dernières peuvent, toutefois, s’opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l’auteur des faits a été définitivement condamné.

Ils peuvent, en outre, contenir des informations sur les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort mentionnée aux articles 143 et 144 ou d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes d’une disparition mentionnée à l’article 145 du présent Code.

Les données personnelles concernant ces dernières sont effacées dès lors que l’enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle