Article 41 — Code de procédure pénale
En matière de crimes et délits contre la sûreté de l’Etat et seulement s’il y a urgence, les gouverneurs de Région et de District peuvent requérir par écrit les Officiers de Police judiciaire compétents.
Ils sont tenus d’en aviser aussitôt le Procureur de la République près la juridiction compétente et dans les quarante-huit heures qui suivent l’ouverture des opérations, de transférer l’affaire à cette autorité en lui transmettant les pièces et en lui faisant conduire toutes les personnes appréhendées, le tout, à peine de nullité de la procédure.
Tout Officier de Police judiciaire ayant reçu une réquisition conformément aux dispositions du présent article est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République près la juridiction compétente.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle