Article 408 — Code de procédure pénale
Les décisions prises en application des dispositions du présent chapitre n’ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Sans préjudice des obligations découlant du secret de la Défense nationale, les Agents requis en application des dispositions du présent Code sont tenus d’apporter leur concours à la Justice.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle