Article 406 — Code de procédure pénale
Atout moment, le Procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’Officier de Police judiciaire sur autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire ou ayant requis l’organisme technique peut ordonner l’interruption des opérations prescrites.
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Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle