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Article 404 — Code de procédure pénale

Si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement et que les nécessités de l’enquête ou de l’instruction l’exigent, le Procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’Officier de Police judiciaire, sur autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut prescrire le recours aux moyens de l’Etat soumis au secret de la Défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle