Article 403 — Code de procédure pénale
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du Procureur de la République, du Juge d’Instruction, de l’Officier de Police judiciaire ou de la juridiction saisie de l’affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées à l’article 402 ci-dessus.
Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l’article 320 du présent Code, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l’article 102 et à l’alinéa premier de l’article 322 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle