Article 402 — Code de procédure pénale
Sans préjudice des dispositions des articles 90 et 319 du présent Code, lorsqu’il apparaît que des données saisies ou obtenues au Cours de l’enquête ou de l’instruction ont fait l’objet d’opérations de transformation empêchant d’accéder aux informations en clair qu’elles contiennent ou de les comprendre, ou que ces données sont protégées par un mécanisme d’authentification, le Procureur de la République, la juridiction d’instruction, l’Officier de Police judiciaire, sur autorisation du Procureur de la République ou du Juge d’Instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l’affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d’effectuer les opérations techniques permettant d’obtenir l’accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle