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Article 400 — Code de procédure pénale

La Chambre de Contrôle de l’Instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires infligées à l’Officier de Police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne peut, soit temporairement, soit définitivement, exercer ses fonctions d’Officier de Police judiciaire.

Si la Chambre de Contrôle de l’Instruction estime que l’Officier de Police judiciaire a commis une infraction à la loi, elle ordonne en outre la transmission du dossier au Procureur général à toutes fins de droit.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle