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Article 397 — Code de procédure pénale

Lorsqu’un délai de six mois s’est écoulé depuis la date du dernier acte d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité, le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction peut, par requête, saisir cette juridiction à toutes fins utiles.

La Chambre de Contrôle de l’Instruction peut, dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 375, 376 et 377 du présent Code soit renvoyer le dossier au Juge d’Instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle