Article 394 — Code de procédure pénale
Le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel et s’emploie notamment à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en Cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d’information exécuté.
Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus provisoirement figurent sur un état spécial. Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction et au Procureur général dans les trois premiers jours du trimestre suivant.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle