Article 388 — Code de procédure pénale
En cas de renvoi devant le Tribunal correctionnel, si l’emprisonnement est encouru et sous réserve des dispositions de l’article 269 du présent Code, le prévenu arrêté demeure en état de détention ou sous contrôle judiciaire.
Si le jugement n’intervient pas dans un délai de soixante jours, le Tribunal ordonne la mise en liberté ou la cessation du contrôle judiciaire du prévenu avec ou sans caution en lui faisant observer la formalité d’élection de domicile ou de déclaration d’adresse.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle