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Article 382 — Code de procédure pénale

Lorsqu’elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la Chambre de Contrôle de l’Instruction ordonne le dépôt au Greffe du dossier de la procédure.

Le Procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son Conseil conformément aux dispositions de l’article 370 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle