Article 38 — Code de procédure pénale
Les Agents de la Police judiciaire ont pour mission :
1- de seconder dans l’exercice de leurs fonctions les Officiers de Police judiciaire ;
2- de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ;
3- de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs ou des autorités légales compétentes, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévus par les lois spéciales qui leur sont propres.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle