Article 379 — Code de procédure pénale
Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction décerne mandat de dépôt ou qu’elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du Collège des Libertés et de la Détention, sauf mention expresse de la part de la Chambre de Contrôle de l’Instruction disant qu’elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger, le cas échéant, la détention provisoire.
Il en est de même lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités.
Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction infirme une ordonnance du Juge d’Instruction en toute autre matière, elle procède comme il est dit aux articles 375, 376, 377 et 378 du présent Code, sauf si l’arrêt infirmatif termine l’information.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle