Article 377 — Code de procédure pénale
Il est procédé au supplément d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable soit par un des membres de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, soit par un Juge d’Instruction qu’elle délègue à cette fin.
Le Procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle