SARIYA chargement…

Article 375 — Code de procédure pénale

La Chambre de Contrôle de l’Instruction peut, dans tous les cas, à la demande du Procureur général, d’une des parties ou même d’office, ordonner tout acte d’information complémentaire qu’elle Juge utile.

Elle peut ordonner la comparution en personne des parties ainsi que la production des pièces à conviction.

Elle peut également, dans tous les cas, le Ministère public entendu, prononcer d’office la mise en liberté de l’inculpé.

Elle peut, d’office ou sur les réquisitions du Procureur général, ordonner qu’il soit informé à l’égard des inculpés ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions principales ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n’auraient pas été visés par l’ordonnance du Juge d’Instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance , la juridiction correctionnelle ou de police.

Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l’alinéa précédent ont été compris dans les inculpations faites par le Juge d’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle