Article 373 — Code de procédure pénale
La Chambre statue sur cette opposition après avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties, par un arrêt rendu en Chambre du Conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.
Si la Chambre fait droit à cette opposition, les débats ont lieu et l’arrêt est rendu en Chambre du Conseil.
Il en est de même si la partie civile s’oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement.
Après le rapport du Conseiller, le Procureur général et les Avocats des parties sont entendus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle