Article 372 — Code de procédure pénale
Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en Chambre du Conseil.
Après le rapport du Conseiller, le Procureur général et les Conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires.
Toutefois, si la personne majeure inculpée ou son Avocat le demande dès l’ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l’arrêt est rendu en séance publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.
La Chambre de Contrôle de l’Instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du Procureur général et, le cas échéant, des Avocats des autres parties, par un arrêt rendu en Chambre du Conseil qui n’est susceptible de pourvoi en cassation qu’en même temps que l’arrêt sur le fond.
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne inculpée est majeure, les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique.
Toutefois, le Ministère public, la personne inculpée ou la partie civile ou leurs Avocats peuvent, avant l’ouverture des débats, s’opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la présomption d’innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers, ou si l’information porte sur des faits visés aux articles 881, 885 et 891 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle