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Article 371 — Code de procédure pénale

Les parties et leurs Conseils sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires qu’ils communiquent au Ministère public et aux autres parties.

Ces mémoires sont déposés au Greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction et visés par le Greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle