Article 370 — Code de procédure pénale
Le Ministère public notifie à chacune des parties et à son Conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière, doit être observé entre la date d’envoi de la lettre missive et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier, comprenant les réquisitions du Ministère public, est déposé au Greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction et tenu à la disposition des Conseils des inculpés et des parties civiles reçues aux procès.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle