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Article 37 — Code de procédure pénale

Sont Agents de Police judiciaire :

1- les sous-Officiers des services actifs de police et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’Officiers de Police judiciaire ; et

2- les fonctionnaires et Agents assermentés de l’administration chargée des mines en poste dans les services actifs de la police chargée des mines.

Les Agents de surveillance des services pénitentiaires sont Agents de Police judiciaire dans les conditions et dans les limites indiquées aux alinéas 5 et 6 de l’article 28.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle